By continuing your navigation on this site, you accept the use of Cookies or other plotters to perform statistics of visits.

  • Armelle Omnès Avocate Rennes
  • Armelle Omnès Avocate Rennes

A Omnès | english-speaking Lawyer

Assistance, Advice and Counsel for Businesses and Individuals

« Loyers COVID »

Pas d'annulation des loyers des périodes de la crise sanitaire pendant lesquelles l'accueil du public était interdit

Saisie de plusieurs recours lié aux demandes d'annulation des loyers pendant la période Covid, la Cour de Cassation (Cas. 3ème civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190, n° 604 FS-B ; Cas. 3ème civ., 30 juin 2022, n° 21.20-127, n° 605 FS-B ; Cas. 3ème civ., 30 juin 2022, n° 21-19.889, n° 603 FS-D) refuse d'y faire droit et décide que :

1. Ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens de l'article 1722 du Code Civil, l'effet de l'interdiction de recevoir du public résultant des mesures de police administratives prises à l'occasion de la crise sanitaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué. En effet, le droit dérogatoire applicable au COVID n'a pas exclu l'application de ce texte.

2. On ne peut pas reprocher au bailleur un manquement à l'obligation de délivrance, en raison de l'interdiction de recevoir du public. La Cour décide que cet effet n'est pas imputable au bailleur.

3. Le preneur débiteur des loyers n'est pas fondé à invoquer contre le bailleur et à son profit la force majeure en tant que créancier de la prestation due par le bailleur.

4. Le défaut d'exécution de bonne foi des conventions peut être sanctionnée, mais n'autorise pas le Juge à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Le bailleur qui propose un report de paiement de loyers compte tenu des circonstances exceptionnelles de crise sanitaire démontre sa bonne foi dans l'exécution du contrat et n'est donc pas fautif.